TITRE III — POURSUITES
Article 446
Le contribuable qui, par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 389 à 391 ci-dessus, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il réclame dans sa demande introductive d'instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution des garanties, le contribuable quis réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut étre poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt que lorsqu'une décision administrative a été prise définitivement par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
Toutefois, l'administration pourra pendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.