TITRE III — POURSUITES
Article 445
Les dispositions de l'articles 444 ci-dessus sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition doit, à peine de nullité étre formée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un mois à compter de la date de ia notification du premier acte qui procède à cette action.
Si la demande est portée devant la cour (chambre adminis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 trative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision du sous-directeur des impôts de wilaya compétent ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 444 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'oppositions, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour ou, éventuellement, de la cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.