TITRE III — POURSUITES
Article 444
Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d'impôts directs, il est formé une demande en revendication d'objets saisis; cette demande doit être soumise en premier heu au sous--directeur des impôts de la wilaya dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative); cette assignation qui n'est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire. ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fails autres que celles exposées dans leurs mémoires.