Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — POURSUITES
Article 442
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.