TITRE III — POURSUITES
Article 441
1. - - Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l'article 439 ci-dessus, à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi. Toutefois, dans les dix jours de la notification de la saisie-exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
2. Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de commerce non visée par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d'application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l'article 447, paragraphe ler du présent code, complété par les dispositions particulières qui suivent.
La vente a lieu dix jours après l'apposition d'affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l'estimation faite par l'administration de l'enregistrement, les lieu, jour et heure de l'adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau de recette.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de l'assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans lequel le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verball de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges.
Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3. - Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d'enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l'article 447, paragraphes 2 et 3 du présent code. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur et au propriétaire de l'immeuble où est exploité le fonds. Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation est dressé par le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant; il est soumis à la formalité de l'enregistrement à la charge de l'acquéreur. En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l'article 447 du présent code, opère, de plein droit, purge de tous les privilèges inscrits; les créanciens inscrits perdent leur droit de suite sur le somiy de commerce vendu et conservent, concurremment avec le trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle,, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
4. Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de nullité, précédé de l'enregistrement de l'acte contenant mutation.
Cet extrait devra, scus la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception et l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l'acte, les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitière au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette ocncerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante jours suivant la dernière publication audit siège, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente ainsi que les oppositions, s'il y a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente jours précité, l'acquereur et le receveur poursuivant sont libérés à l'égard des tiers.