Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — POURSUITES
Article 441
Tout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette.