Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — POURSUITES
Article 440
Dans les cas d'exigibilité immédiate prévus par l'article 413, 4ème, 5ème et 6ème alinéas ci-dessus et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.