TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 43
Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d'intérêts acquittent l'impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus.
Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1º le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l'impôt et s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; 2º le montant des intérêts taxables; 3º la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.
Le montant de l'impôt dû est établi à la fin de chaque trimestre d'après les énonciations portées au registre spécial.