TITRE III — POURSUITES
Article 439
Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre des finances. Les mesures d'exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, sur avis du sous-directeur des impôts de la wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation dans les trente jours qui suivent l'envoi de la demande au wali cu à l'autorité en faisant fonction, le sous-directeur des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des derrées périssables ou tout autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du sous-directeur des impôts de la wilaya.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés.