Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — POURSUITES
Article 438
L'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est pas opposable au trésor public qui peut requérir, si les circonstances l'exigent, toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le trésor peut accorder des délais de paiement.