TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 435
Le privilège prévu aux articles 428 et 434 ci-dessus, sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
La demande de paiement visée à l'article 432 et établie régulièrement produit sur le gage le même effet. Celui-ci s'étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l'encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des salaires et des appointements privés ou publics, des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits, taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit: aux 4/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 800 DA,
- aux 6/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 800 DA et inférieure ou égale à 1.000 DA,
- à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA.
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenue intégralement par l'employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l'intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.