TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 431
Les agents d'exécution du greffe, notaires, agents chargés du sequestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts directs et taxes uniques dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
Art. 432 1. Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l'acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
2. Les demandes régulièrement faites qui n'ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor, demeurent valables pendant un délai d'un an. Les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d'impôts.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu'aux agents comptables ou trésoriers des sociétes agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels.
3. - Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre ans.
4. Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.