TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 430
Les dispositions des articles 428, 431, 432, 433, 486 et 438 du présent onde relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 des collectivités publiques et des établissements publics prévu comme en matière d'impôts directs, est légalement confié à l'administration des contributions diverses.
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé:
1. 2. privilège des impôts directs et taxes assimilées ;
2. privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3. privilège des produits et créances autres que fiscaux revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics;
4. privilèges des amendes et condamnations pécuniaires.