TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 42
L'impôt est acquitté comme suit:
a) si le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie, le redevable uépose dans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source;
b) si le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie ou que le paiement des intérêts a lieu en Algérie sans création d'un écrit pour le constater, au vu d'une déclaration du montant de ces intérêts à souscrire par le créancier à la recette des contributions diverses dans les trois premiers mois de l'année suivante.