TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 424
1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose depuis le mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
2. Le recouvrement de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 125 ci-dessus pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l'encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d'eux par rapport à l'ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.