TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 421
Le cessionnaire d'un fonds de commerce assujetti à l'impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 34, 196 et 266 ci-dessus et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 79 et 283.