TITRE I — EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT › Chapitre I — Exigibilité de l'impôt › Section II — Régime des acomptes provisionnels
Article 414
1. En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme excédant trois cents dinars, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 413 ci-dessus, à deux versements d'acomptes du 15 janvier au 15 février et du 15 avril au 15 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d'affaires et recettes professionnelles servant de base au calcul des impôts précités.
Toutefois, les personnes nouvellement installées et les sociétés nouvellement créées, soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition si elles avaient été imposées pour des bénéfices et chiffre d'affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 février et le 15 nai correspondait, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et. le cas echeant. prélevée d'office sur les versements effectués tardivement
3. Le solde de l'impôt. tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 413.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 413 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 février ou le 15 mai correspondant.
4. - Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article. 5 Un arrêté du ministre des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d'exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels.