TITRE I — EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT › Chapitre I — Exigibilité de l'impôt › Section I — Impôts et taxes émis par voie de rôles
Article 413
Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales.
De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six mois d'intervalle.
Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle. Entraine également l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisance des revenus et bénéfices imposables ou autres éléments servant de base au calcul des impôts directs et taxes assimilées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales) établis dans les conditions prévues aux articles 34, 79, 266 et 283 du présent code sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits visés aux articles 1631, 81 et 188, ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.