TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre V — Dégrèvements Compensation
Article 410
1. A l'exception des convocations à l'audience de la chambre administrative, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 213 du présent code.
2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d'Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l'intéressé sous réserve de toutes autres procédures spéciales.
3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.