TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre V — Dégrèvements Compensation
Article 407
1. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de ia procédure et nonobstant, en matière d'impôts sur le revenu, le délai général de répétition fixé par l'article 385 ci-dessus, opposer toutes compensations entre les dégrèvements recor.rus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcui de l'imposition contestée.
2. Lorsque la réclamation porte sur l'un des impôts et taxes mentionnés aux titres I, LII, V, VI. VII et VIII de la lère partie du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la imite de l'imposition contestée, mais également avec l'un ou plusieurs desdits impôts et taxes portant sur les revenus cu éléments d'imposition de la même année.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.