TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre III — Recours gracieux › Section II — Demandes des receveurs des contributions diverses
Article 405
1. Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrécouvrables.
Les demandes, appuyées des justifications réglementaires, sont établies avant le 20 avril de chaque année.
Doivent être considérées comme irrécouvrables et susceptibles en conséquence d'être portées sur des états de cotes irrécouvrables : les sommes mises à la charge de redevables disparus, décedés ou poursuivis sans succès; les cotes indûment imposées de façon manifeste par faux ou double emploi.
Pour justifier de l'irrécouvrabilité des cotes présentées en non-valeurs, les receveurs des contributions diverses doivent : consigner de façon précise tous renseignements et détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables; appuyer la demande d'admission en non-valeurs de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement (certificats d'indigence, de disparition, procès-verbaux de carence, contraintes extérieures, revenus impayés, etc...).
L'admission en non-valeurs a pour seul effet de décharger le receveur de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les contribuables, à l'égard desquels l'action coercitive doit être reprise s'ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription h'est pas acquise.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 -au sous-directeur des impôts de la wilaya, lorsque les sommes dont l'admission er. non-valeurs est demandée, n'excèdent pas 50.000 DA par cote;
- au directeur des impôts lorsque les sommes dont l'admission en non-valeur est demandée excède 50.000 DA par cote mais ne dépasse pas la somme de 150.000 DA;
- au ministre des finances dans tous les autres cas autorisés par la loi.
2. Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables.
Le sursis de versement est accordé pour une année.
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du receveur.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au sous-directeur des impôts de la wilaya territorialement compétent lorsque le montant des cotes visées n'excède pas 50.000 DA;
- au directeur des impôts lorsque le montant des cotes visées excède 50.000 DA mais ne dépasse pas 150.000 DA; -au ministre des finances dans tous les autres cas autorisés par la loi.
3. Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des etats de cote irrécouvrables, ont été rejetées desdits états.