TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section IV — Voies de recours contre les arrêts des chambres administratives des cours
Article 403
1. Les arrêts des chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la cour suprême, par la voie de l'appel dans les conditions prévues par la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.
2. Le ministre des finances peut faire appel des décisions des chambres administratives rendues en matière d'impôts directs et de taxe de toute nature assises par le service des impôts directs.
Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la cour suprême court, pour le ministre des finances, du jour de l'enregistrement du dossier au ministère ou de la signification faite au ministre des finances..