TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 402
Les affaires portées devant la chambre administrative de la cour sont jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes mentionnés aux articles 208 et 357 du présent code ainsi qu'aux amendes autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus sont jugées en séance publique.
Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s'il refuse d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration est réduit à vingt jours.