TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 401
1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée de lui-même ou de son mandataire.
Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2. L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige, sauf en matière d'impôt et taxes mentionnés aux articles 371 et 357 du présent code ou d'amendes fiscales autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le sous-directeur peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive.
Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 398 ci-dessus.