TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 400
1. L'expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la cour, soit d'office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du sous-directeur. Le jugement
0. donnant cette mesure d'instruction fixe la mission des experts.
2. L'expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est confiée à trois experts si l'une des parties le demande dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la chambre administrative.
3. Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l'établissement de l'impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction.
4 - Chaque partie peut demander la récusation de l'expert de la chambre administrative et de celui de l'autre partie, le sous-directeur des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l'administration.
La demande qui doit être motivée, est adressée à la chambre administrative dans un délai de huit jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l'expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l'expertise. Elle est jugée d'urgence après mise en cause de la partie adverse. 5 Dans le cas où un expert n'accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
6. L'expertise est dirigée par un agent du service des impôts directs, qui fixe le jour et l'heure du début des opérations er prévient les expert ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur lés impôts et taxes mentionnés aux articles 208 et 357 01 des amendes fiscales autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus, il informe le président de l'assemblée populaire communale du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
7. Les experts se rendent sur les lieux avec l'agent de l'administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du président de l'assemblée populaire communale et des deux membres de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis.
Les experts fournissent soit un rapport commun soit des rapports séparés.
8. Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe de la chambre administrative où les parties dûment avisées, peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs
9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par décision du président de la chambre administrative, conforméinent au tarif fixé par un arrêté du ministre des finances.
Il n'est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président de la chambre administrative, contester la liquidation devant cette juridiction statuant en chambre du conseil.
10. - Si la chambre administrative estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.