TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 398
1. Les demandes sont communiquées pour avis au sous-directeur des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l'article 392 ci-dessus.
Toutefois, cette instruction n'est pas obligatoire s'il s'agit de demandes entachées de déchéances ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.
2. Le sous-directeur des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S'il n'est pas d'avis d'admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu'un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s'il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s'il désire recourir à l'expertise. A l'expiration de ce délai, le dossier est communiqué au sous-directeur des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
2. Tous mémoires produits devant la chambre administrative de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doivent être rédigés sur papier timuré.