TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 397
1. - Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu'elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 391 ci-dessus sont applicables.
2. Toute demande doit contenir explicitement l'exposé des moyens et, lorsqu'elle fait suite à une décision du sous-directeur des impôts de la wilaya, être accompagnée de l'avis de notification de la décision contestée.
3. Le réclamant ne peut contester devant la chambre administrative des cotisations différentes de celles qu'il a mentionnées dans sa réclamation au sous-directeur des impôts de la wilaya. Mais, dans la limite du dégrément primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, es vices de forme prévues au paragraphe 4 de l'article 391 ci-dessus peuvent, lorsqu'ils ont motivié le rejet d'une réclamation par le sous-directeur des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la demande adressée à la chambre administrative.