TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section I — Réclamations
Article 392
1. Les réclamations sont instruites par l'inspecteur.
A l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnées à l'article 208 du présent code et les amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 207 ci-dessus, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l'assemblee populaire communale pour avis. Si dans un délai de 15 quinze jours) l'avis n'est pas parvenu, l'inspecteur consigne ses propositions.
Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables.