TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section I — Réclamations
Article 391
1. Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, les contribuabies imposés collectivement et les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts a la charge de la société peuvent formuler une réclamation collective.
2. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbres.
3. Il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : mentionner la contribution contestée ; indiquer, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, être accompagnée d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement; contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; porter la signature manuscrite de son auteur.
5. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable.
Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.
Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
6. Tout réclamant domicilié à l'étranger doit faire élection d. domicile en Algérie.