TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section I — Réclamations
Article 390
1. Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4 ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations.
2. Le délai de réclamation expire : le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où à la suite d'erreur d'expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le sous-directeur des impôts de la wilaya; le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux su double emploi.
3. Lorsque l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées: s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ;
- dans les autres cas, jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé.
4. Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel prévues par l'article 324 ci-dessus doivent être présentées dans les trois premiers mois de l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 324 précité.