TITRE II — ROLES ET AVERTISSEMENTS › Section I — Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 386
1. Toute erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d'imposition de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 385, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'impôt initial.
2. - Toute omission ou insuffisance d'imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 385, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement des impôts cédulaires et de l'impôt complémentaire dont ces derniers sont passibles.
3. Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'une vérification peut sous préjudice du délai fixé à l'article 325 être réparée jusqu'à l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de l'. proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription.