TITRE II — ROLES ET AVERTISSEMENTS › Section I — Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 385
1. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 203 et 386 du présent code, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromís par l'infraction en cause.
2. Le même délai est imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie l'imposition.