TITRE II — ROLES ET AVERTISSEMENTS › Section I — Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 383
1. Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts directs et taxes y assimilées sont arrondies au dinar inférieur si elles n'atteignent pas dix dinars, à la dizaine de dinars inférieurs dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales sont; lorsque plusieurs collectivités ou établissements publics participent au produit desdites impositions, soit directement, soit par la voie d'une taxe additionnelle, constitués, pour chaque catégorie de taxe, par la somme des taux correspondants votés par les collectivités ou établissements publics intéressés.
Les taux des impositions directes locales, déterminés, le cas échéant conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, sont exprimés avec deux chiffre significatifs pour la taxe foncière, le dernier chiffre significatif étant, dans tous les cas, augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes y assimilées sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq centimes étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq centimes étant comptées pour dix centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n'excède pas dix dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.
En ce qui concerne les impositions directes locales, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et cotisations prévus au présent paragraphe sont versées au service des fonds communs des collectivités locales ou supportées par ce service.
2. Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation, les cotisations d'impôts directs et de taxes y assimilées sont établies d'après la situation au ler janvier de l'année d'imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du ler janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire.