TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 382
Les déclarations prévues par les articles 21, 22, 60, 72, 131, 137, 261 et. 279 du présent code doivent être produites dans les délais prévus auxdits articles.
Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu'il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacte.
Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l'administration.