TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 381
Lorsque les déclarations visées aux articles 21-1, 22, 60, 72, 131, 137 (3° alinéa), 261-1 et 279-1 du présent code ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles mais dans les deux mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue aux articles 32, 77, 137 (4° alinéa), 138, 263, et 281 est ramené à 10% si la durée du retard n'excède pas un mois et à 20% dans le cas contraire.