TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 380
Selon les circonstances qui motivent leur application et compte tenu notamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise, le taux des majorations de droits prévues par les articles 33 (paragraphe 1 et 2), 78, 138 (3ème alinéa), 139 (ler alinéa), 264 (paragraphes 1 et 2) et 282 du présent code, ainsi que par les textes qui se réfèrent auxdits articles, peut être abaissé sans toutefois devenir inférieur à: 10% en ce qui concerne la majoration de 25 %; 25% pour le droit en sus de 100%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976