Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 379
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable cu de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition.