TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 378
Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité, d'un conseil de son choi: et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.