TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 377
1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur les revenus, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction ce rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera eifectuée suivant les modalités ci-après: 1º le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt cédulaire, deductible des résultats du même exercice; 2º le complément d'impôt cédulaire établi à raison des revenus d'une année déterminée est déductible du revenu global de l'année suivante pour l'assiette de l'impôt complémentaire.
2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur les revenus résultant de la vérification.
3. Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement a cordés sur le montat des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur les revenus. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.