TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles › Section III — Dispositions communes
Article 375
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.