TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles › Section II — Droit de communication auprès des entreprises privées
Article 373
Le refus de communiquer les livres, pièces et documents visés aux articles 371 et 372 ci-dessus ou leur destruction avant l'expiration d'un délai de dix ans sont punis d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Ces infractions donnent, en outre, lieu à application d'une astreinte de 50 DA au minimum 'par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prendre fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.
L'amende et l'astreinte sont prononcées par la chambre administrative de la cour statuant comme en matière de contraventions, sur requête présentée sans frais par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la chambre administrative de la cour.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées par le receveur des contributions diverses.