TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles › Section II — Droit de communication auprès des entreprises privées
Article 371
Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit, leur objet, soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'alinéa précédent s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.