Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section II — Personnes imposables
Article 36
L'impôt est à la charge exclusive du créancier nonobstant toute clause contraire quelle qu'en soit la date.
Toutefois, le créancier et le débiteur en sont tenus solidairement.
Toute personne physique ou morale qui reçoit des intérêts ou produits d'une créance d'un dépôt, d'un cautionnement ou d'un compte courant est assujettie à l'impôt.