TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles › Section I — Droit de communication auprès des administrations publiques
Article 368
En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques effectuées en vertu de l'ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas être utilise à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'adresser annuellement à l'administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel faisant état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant brut de ces derniers tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins ainsi que le montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année doivent parvenir au sous-directeur des impôts avant le 1er avril de l'année suivante.