TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles
Article 364
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 362 du présent code, sont engagées sur la plainte de l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'interessé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège de l'entreprise.
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infractior. et, d'une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun.