TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles
Article 363
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met ies agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines reprimant l'etteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et prévues à l'article 418 du code pénal.