TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles
Article 362
1. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d'une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont notamment. considérés comme manœuvres frauduleuses : le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaires prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; l'omission ou l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires commise sciemment; le fait d'avoir utilisé des factures ou mentionné des résultats ne se rapportant pas à des opérations réelles, notamment en ce qui concerne l'établissement de l'état détaillé des clients visé à l'article 261-1 du présent code.
Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de l'amende fiscale prévue par l'article 164 ci-dessus, des peines visées au présent paragraphe.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 365 ci-après, sont applicables aux complices des auteurs d'infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d'auteurs des crimes et délits donnée par l'article 42-2º alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d'infractions visés à l'alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes: qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l'encaissement de coupons à l'étranger; qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
3. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de cinq ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits, sans pouvoir être inferieure à 5.000 DA.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6 ci-après.
4. Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 ci-dessus et au paragraphe 6 ci-dessous.
5. Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit eur nature.
6. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié. intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
7. Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 8 Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin application des dispositions des articles 597 et sui- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 vants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, soit des articles 163, 139 et 365-2 du préset code, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l'assiette a motivé les poursuites et des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
9. Lorsque l'infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants legaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.