TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre I — Commissions des impôts directs › Section III — Commission centrale de recours des impôts directs
Article 361
1. Il est institué, auprès du ministère des finances une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 le ministre des finances, ou son représentant, président ; le ministre de l'intérieur, ou son représentant; un responsable de la direction centrale du Parti; le directeur des impôts; le directeur du budget et du contrôle; le directeur du trésor, du crédit et des assurances; un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ; un représentant des chambres de commerce désigné par le ministre du commerce, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé.
Des représentants d'autres départements ministériels peuvent participer de plein droit aux délibérations de la commission, par décision du ministre des finances, sur proposition du ministre concerné.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des impôts. Ses membres sont désignés par le ministre des finances, sur proposition du directeur des impôts.
2. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter: sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 50.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de recours de la wilaya.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de la wilaya.
Les demandes en recours, prévues à l'alinéa ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
3. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et l'ordre du jour est porté, dix jours avant la date de la réunion, à la connaissance d tous les membres ainsi que des ministères.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre membres, au moins, sont présents.
La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours avant i date de la réunion.
4. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis signés du président sont notifiés par le secrétaíre au sous-directeur des impôts de la wilaya compétent dans un délai de dix jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés. Ils doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements, décharges ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de l'avis de la commission.
5. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir de l'autorité administrative, des remises ou modéra tions d'impositions régulièrement établies.