TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre I — Commissions des impôts directs › Section II — Commission de recours des impôts directs de la wilaya
Article 360
1. Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le président de l'assemblée populaire de wilaya ou son repésentant, président; un représentant du Parti ; le wali ou son représentant;
- le sous-directeur des impôts de la wilaya ; un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé; cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de l'assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement genéral des assemblées populaires de wilaya.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procéde, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs, désigné par le sous-directeur des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter:
- sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures, à 5.000 DA et inférieures ou égales à 50.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une decision de rejet total ou partiel;
- sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commisston communale de recours. :
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission communale de recours.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition,
3. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.
Le réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à sept membres, est atteint, La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion.
4. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Oea avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire au sous-directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus, dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés, par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des avis de la commission.
5. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir, de l'autorité administrative, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établies.
6. La commission peut être saisie en cas de désaccord persistants portant sur l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, Dans ces cas, la commission est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition.
7. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission de wilaya doit obligatoirement comporter l'indication du chiffre que le contribuable était, en dernier lieu, disposé à accepter.
Ce rapport, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de la commission pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le déla' de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables.
L'avis de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'inspecteur.