TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre I — Commissions des impôts directs › Section I — Commission communale de recours des impôts directs
Article 359
1. Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, président; un représentant du Parti; un fonctionnaire des impôts directs, désigné par le sous-directeur des impôts de la wilaya, qui remplit les fonctions de secrétaire; cinq membres titulaires et cinq membres suppléants choisis par le président de l'assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres doivent être de nationalité algérienne âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soft la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées inférieures ou égales à 5.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
3. La commission se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée du sous-directeur des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d'une même daïra, peuvent être appelées, par le chef de la daïra concernée, à se réunir au siège de cette dernière.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à cinq membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion.
Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorite des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire, au sous-directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des degrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus, dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés, par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des avis de la commission,
4. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir, de l'autorité administrative, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établies.